L'autorisation préalable du médecin traitant est indispensable au paiement des heures de délégation des représentants du personnel pendant un arrêt de travail.
Ce n'est un secret pour personne, notre législation en matière de droit du Travail est complexe, parfois même trop complexe. La densité et la multiplicité des lois qui la composent ont souvent pour effet des les priver d'une clarté pourtant primordiale. C'est alors au Juge Social que revient la tâche d'en préciser les contours. L'arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de Cassation du 21 mars 2014 (n° 12-20002 et 12-20003) est sur ce point éclairant. Dans cette décision, les juges suprêmes ont eu à se prononcer sur les conditions dans lesquelles un représentant du personnel, placé en arrêt de travail peut, s'il poursuit l'exercice de son mandat, obtenir le paiement par l'employeur des heures de délégation correspondantes. Jusqu'à présent il existait dans ce domaine une opposition entre deux logiques : celle du droit du travail et celle liée au droit de la sécurité sociale. Ainsi, le droit du travail prévoit que lorsqu'un salarié est en arrêt de travail, son contrat de travail n'est pas rompu, mais simplement suspendu. Lorsque cette suspension concerne un représentant du personnel, celle-ci n'a aucun effet sur son mandat qui se poursuit comme si le salarié n'était pas en arrêt. Par conséquent, les heures de délégation exécutées pendant l'arrêt de travail étaient payées par l'employeur comme temps de travail effectif. Cette logique entrait toutefois en contradiction avec l'interdiction faite à tout assuré bénéficiant d'un arrêt maladie de se livrer à une activité non autorisée par le médecin traitant, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités journalières. Le salarié qui exerce ainsi « de manière répétée et prolongée » un mandat représentatif durant son arrêt maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, manque à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, peu important la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sortie autorisée (Cass. civ., 2e ch., 9 décembre 2010, n° 09-17449, BC II n° 206).
La profession d’avocat est une profession réglementée accessible aux titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). La formation initiale est assurée par les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) après un cursus universitaire. Certains professionnels peuvent toutefois bénéficier d’une voie dérogatoire prévoyant une dispense de formation et/ou de diplôme.
"Nous apprenons, avec une profonde tristesse le décès de Robert Badinter. Homme aux mille vies, Robert Badinter était avant tout un avocat, un homme de conviction profondément attaché au droit."
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