L automobiliste français peut voir annuler son permis de conduire sans qu à aucun moment de la chaine de décision un homme, qu il soit fonctionnaire ou juge, ne prenne de décision.
CONTESTER UN EXCÈS DE VITESSE
La politique de sécurité routière mise en place par les pouvoirs publics a conduit à une très forte diminution du nombre de blessés et de tués sur les routes de France au cours de la dernière décennie.
Cette politique est très largement fondée sur le système du permis à points, d'une part, la mise en place de contrôles accrus puis le traitement automatisé des infractions relevées, d'autre part.
C'est le choix d'un système dont la gestion est exclusivement confiée à des ordinateurs qui a été arrêté.
L'automobiliste français peut, ainsi, voir annuler son permis de conduire sans qu'à aucun moment de la chaine de décision un homme, qu'il soit fonctionnaire ou juge, ne prenne de décision.
Les informations sont transmises par voie numérique au Centre de contrôle automatisé, lequel en fonction des informations reçues émet des lettre-types à destination du contrevenant supposé, sous une signature en fac-similé.
Ces informations alimentent le système de traitement des points des permis de conduire et génère l'émission des lettres notifiant les retraits de points et une éventuelle annulation du permis de conduire.
Ce système automatisé repose sur le document administratif que constitue le certificat d'immatriculation, dite carte grise, et le lien fait entre le numéro d'immatriculation du véhicule et l'identité du propriétaire apparaissant sur la carte grise, lequel est présumé être coupable de l'infraction commise en utilisant ce véhicule.
Toutefois, il présente une faille en ce que rien n'impose que l'utilisateur soit également le propriétaire dont l'identité apparait sur la carte grise.
1/ Les contestations auprès de l'Officier du Ministère Public près le Contrôle Automatisé
Lorsqu'une infraction est constatée à l'occasion de la conduite d'un véhicule sans que ledit véhicule soit arrêté et l'identité du conducteur vérifiée, le numéro d'immatriculation du véhicule à bord duquel la contravention d'excès de vitesse a été commise est communiqué au Centre automatisé de constatation des infractions routières, lequel effectue un rapprochement avec la personne au nom de laquelle a été établi le certificat d'immatriculation.
Un avis de contravention est édité et adressé au titulaire de la carte grise, accompagné d'une requête en exonération susceptible d'être retournée par le destinataire de l'avis de contravention dans 3 situations :
1. Vol, destruction du véhicule ou usurpation de plaque, cas où il est sollicité de l'auteur de la requête de justifier d'un dépôt de plainte 2. Prêt, location ou cession du véhicule à un tiers, pour lequel le destinataire de l'avis est appelé à la délation et doit fournir l'identité, la date de naissance, l'adresse du conducteur supposé, 3. Autres motifs ou absence des justificatifs demandés, il convient alors d'exposer sur papier libre la contestation.
Cette requête en exonération doit être adressée dans les 45 jours qui suivent la date d'envoi de l'avis de contravention à Monsieur l'Officier du Ministère Public, contrôle automatisé, CS 41101, 35911 RENNES CEDEX 9, après signature.
Les deux premiers cas ne posent pas de difficulté, le titulaire de la carte grise devant justifier d'une infraction commise à son préjudice et de la dénonciation de celle-ci auprès des autorités ou de l'identité du supposé auteur de l'infraction.
Il convient toutefois de s'interroger sur la situation ou plusieurs titulaires apparaissent sur une carte grise, par exemple des époux sous la mention : Monsieur et Madame X.
Dans ce cas, l'avis de contravention est adressé à la première personne figurant sur le certificat d'immatriculation sans qu'il n'existe aucune raison de penser que celle-ci soit le conducteur du véhicule plutôt que le co-titulaire de la carte grise.
En pratique, cette cotitularité devrait entrainer des recours très fréquents puisque, au moins en théorie, 50 % des avis de contravention seraient mal dirigés dans le cas ou deux noms apparaissent sur la carte grise.
Si le second titulaire de la carte grise se voit désigner par le premier comme étant l'auteur de l'infraction, l'Officier du Ministère Public émet un second avis de contravention à destination du cotitulaire (Cas n°2).
Une telle dénonciation, si elle n'est pas conforme à la réalité et est réalisée sciemment serait constitutive de l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse punissable de 5 ans d'emprisonnement.
Toutefois, l'auteur ne peut s'empêcher de penser que les vérifications quant à la sincérité de cette désignation sont très incertaines dans une situation ou le Ministère Public dispose d'un auteur désigné de l'infraction, ou l'Etat inflige une amende et une sanction administrative de retrait de point, et qu'un procédé permettant, de fait, la constitution d'un capital point global majoré sur les permis de conduire puisse prospérer malgré son illicéité.
Le cas n°3 nécessite quelques développements. Il s'agit de la situation ou le titulaire de la carte grise entend contester être l'auteur de l'infraction, sans dénoncer qui que ce soit et ne conteste pas la « possession » administrative du véhicule.
Il convient de préciser que l'article L 121-3 du Code de la Route instaure le principe selon lequel le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour un certain nombre d'infractions à savoir : la vitesse maximale autorisée, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, signalisation imposant l'arrêt du véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout évènement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
Il s'agit d'une présomption de culpabilité. Toutefois, cette présomption est simple et susceptible de preuve contraire.
Dès lors, le titulaire de la carte grise peut adresser une contestation sur papier libre à l'Officier du Ministère Public auprès du Contrôle automatisé, de préférence par voie de LRAR aux fins de se ménager la preuve de la contestation, recours dans lequel il expose contester être l'auteur de l'infraction.
L'Officier du Ministère Public auprès du Contrôle automatisé n'a alors pas d'autre choix que d'enregistrer la contestation, laquelle bloque temporairement le système répressif puisque cet officier ne dispose pas de la compétence pour statuer sur le bien fondé du recours.
Ledit Officier du Ministère Public doit alors saisir une juridiction pour statuer sur la contestation qui lui est soumise. La plupart du temps la juridiction compétente sera celle de proximité du domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, ou du lieu de commission de l'infraction, ou de la constatation de la contravention, c'est-à-dire la Juridiction de Proximité de RENNES puisque lorsque l'infraction a donné lieu à un traitement informatisé la constatation de l'infraction est présumée avoir été réalisée à RENNES (Cass. Crim. 13 février 2008)
2/ Les contestations devant la juridiction de proximité
Ainsi qu'il a été exposé précédemment le système automatisé fonctionne sur le lien effectué à partir du certificat d'immatriculation entre un véhicule et une personne.
Le caractère automatique de ce lien constitue la limite de ce système de contrôle puisque, d'une part, il entraine la condamnation du titulaire d'un certificat d'immatriculation négligent ou passif qui, même s'il n'est pas l'auteur d'une infraction reste taisant ou fait le choix de protéger le véritable auteur de l'infraction poursuivie, d'autre part, il ouvre la possibilité à de multiples contestations qui, plus ou moins organisées, permettront souvent au titulaire du certificat d'immatriculation diligent et informé d'être exonéré de sa responsabilité pénale et/ou pécuniaire.
Pour en savoir plus, merci de télécharger le PDF suivant :
Traitement automatisé des excès de vitesse: Les moyens de défense
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