En Espagne il s'opère une dissociation plus nette de la répartition de la charge de la preuve des heures supplémentaires.
Au visa de l'article L3171-4 du Code du travail français, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. »
La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 24 février 2004 (1), a apporté des précisions quant à ces dispositions légales, une décision dès lors régulièrement confirmée, notamment dans un arrêt du 15 janvier 2014 (2), où le juge a de nouveau affirmé que la preuve des heures supplémentaires n'incombait spécialement à aucune des parties.
Dans la décision rendue, la Cour de cassation a confirmé le jugement d'appel formé par un travailleur qui avait été débouté de sa demande en appel, dont les moyens invoquaient que la décision d'appel faisait peser sur lui la charge de la preuve.
Par cette décision, la Cour a ainsi rappelé qu'en cas de litige, le salarié devait étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre ensuite à l'employeur de répondre en fournissant à son tour ses propres éléments.
En Espagne, le texte régissant le régime des travailleurs (Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social) ainsi que la jurisprudence (3) invoquent qu'en principe le travailleur doit apporter la preuve du temps supplémentaire travaillé.
Un arrêt du Tribunal « Superior de Justicia de Cataluña » (4) est venu apporter des précisions quant à la distribution de la charge de la preuve des heures supplémentaires, en énonçant qu'il revenait au travailleur d'apporter la preuve de l'excèdent de temps travaillé, et que c'était à l'employeur d'établir la preuve du travail effectif réalisé ou des heures de présence ou de mise à disposition, le cas échéant. Cette disposition a d'ailleurs été confirmée à de nombreuses reprises, notamment par un arrêt rendu par le « Tribunal Superior de Justicia de Madrid » (5) le 13 novembre 2009.
Ainsi en Espagne il s'opère une dissociation plus nette de la répartition de la charge de la preuve des heures supplémentaires. En effet, alors qu'en France la Loi dispose que la preuve ne pèse spécialement sur aucune des deux parties, le régime espagnol des travailleurs implique qu'il revient à l'employé de prouver la réalisation de tout ou partie des heures supplémentaires, et à l'employeur d'en attester l'effectivité.
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Les règles applicables à la prime de partage de la valeur, aussi appelée « prime Macron » ont été élargies durant l’été. Son versement reste conditionné à une décision de l’employeur ou à un accord collectif. Avantageuse, ses modalités de versement sont néanmoins très encadrées pour éviter les abus.
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Entrée à l’Ecole de Formation du Barreau, et a prêté serment en 1994 ; elle est titulaire d’un DESS de droit européen des affaires (Paris V) et d’un certificat de spécialisation en droit des personnes. Elle a intégré la SCP en 1997.
Titulaire d'un certificat de spécialisation en Droit des personnes et de la Famille
Après un cursus classique en faculté de droit, François Dauptain est entré à l’Ecole de Formation du Barreau. Il a prêté serment en 1994 et a intégré le cabinet Touraut et Associés en 1998.
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